Vérifications techniques
§ 1. Dans les établissements dont l'effectif du public admis est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 (§ 2) les vérifications techniques à la construction et pour tous travaux soumis à permis de construire ou à l'autorisation prévue à l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées par des personnes ou organismes agréés.
§ 2. Dans les autres établissements, ces vérifications peuvent être effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité du constructeur ou de l'exploitant.
§ 3. En cours d'exploitation, les visites de vérification des dispositions constructives et des installations ou équipements peuvent être effectuées par des techniciens compétents, sous la responsabilité de l'exploitant ; la périodicité des visites est fixée à 2 ans pour tous les établissements.
§ 4. Les rapports de vérification, accompagnés du registre de sécurité, doivent être communiqués tous les 2 ans à la commission de sécurité, par le gestionnaire ou l'exploitant.