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Article REF 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article REF 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Vérifications techniques

§ 1. Dans les établissements dont l'effectif du public admis est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 (§ 2) les vérifications techniques à la construction et pour tous travaux soumis à permis de construire ou à l'autorisation prévue à l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées par des personnes ou organismes agréés.

§ 2. Dans les autres établissements, ces vérifications peuvent être effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité du constructeur ou de l'exploitant.

§ 3. En cours d'exploitation, les visites de vérification des dispositions constructives et des installations ou équipements peuvent être effectuées par des techniciens compétents, sous la responsabilité de l'exploitant ; la périodicité des visites est fixée à 2 ans pour tous les établissements.

§ 4. Les rapports de vérification, accompagnés du registre de sécurité, doivent être communiqués tous les 2 ans à la commission de sécurité, par le gestionnaire ou l'exploitant.