Champ d'application
§ 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les établissements quel que soit l'effectif du public reçu.
§ 2. Sont assujettis aux seules dispositions des sous-chapitres Ier et II les établissements dans lesquels l'effectif du public est inférieur à l'un des chiffres suivants :
- 30 personnes, refuges du 1er ensemble à simple rez-de-chaussée ;
- 40 personnes, refuges du 2e ensemble à simple rez-de-chaussée ;
- 20 personnes en étage, refuges des 1er et 2e ensembles comportant plusieurs niveaux.
Nota. - Les refuges à 2 niveaux seulement permettant une évacuation directement de plain-pied sur l'extérieur à partir de chaque niveau sont à considérer à simple rez-de-chaussée.
Toute demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement doit être accompagnée d'un dossier de sécurité tel que prévu à l'article GE 2.