Définition
§ 1. Pour l'application du présent règlement, on appelle refuge un établissement de montagne non accessible aux engins des sapeurs-pompiers pendant au moins une partie de l'année, gardé ou non, pouvant offrir l'hébergement à des personnes de passage dans des conditions différentes de l'hôtellerie classique (types O et OA).
§ 2. Selon qu'ils sont gardés ou non, les refuges sont classés en deux ensembles :
- premier ensemble : les refuges non gardés ;
- deuxième ensemble : les refuges gardés quelle que soit la durée du gardiennage.