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Article PS 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article PS 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Dispositions constructives

Les compartiments accueillant des véhicules de transport en commun sont exclusivement réservés à cet usage.

La surface maximale d'un compartiment utilisé pour le stationnement des véhicules de transport en commun est limitée à 3 000 mètres carrés.

Lorsqu'un compartiment est accessible au public transporté par les véhicules de transport en commun, il comporte des dégagements répondant aux dispositions des articles CO 35 à CO 39 et CO 41 à CO 42 du règlement de sécurité. Les mesures prévues à l'article CO 39, § 2, ne sont pas applicables. L'effectif pris en compte est estimé à raison de cinquante personnes par emplacement de stationnement.

Les allées de circulation des véhicules de transport en commun doivent être libres de tout obstacle sur une hauteur minimale de quatre mètres.

Le volume de la fosse prévue à l'article PS 17 est de 1 mètre cube dans tous les cas.