Articles

Article PS 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article PS 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Compartimentage

Les parties destinées au remisage des véhicules sont recoupées au moins tous les 1 500 mètres carrés par des parois verticales REI 60.

Elles sont recoupées horizontalement tous les trois niveaux au moins par des planchers REI 60, à l'exception des trémies nécessaires pour la manœuvre des dispositifs servant au déplacement de l'installation de remisage automatique.

Un écran de cantonnement permet de limiter la propagation verticale des gaz de combustion au droit des trémies nécessaires au déplacement de l'installation de remisage automatique. Il est constitué soit :

- par des éléments de structure (couverture, poutres, murs) ;

- par des écrans fixes ou flexibles, stables au feu de degré 1/4 d'heure ou DH 30 et en matériaux de catégorie M1 ou B-s3, d0 ;

- par des écrans mobiles (dispositifs actionnés de sécurité), rigides ou flexibles, stable au feu de degré 1/4 d'heure ou DH 30 et en matériaux de catégorie M1 ou B-s3, d0.