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Article PS 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article PS 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Ventilation et surveillance de la qualité de l'air

§ 1. La ventilation, dans les parcs de stationnement couverts, est réalisée et surveillée de façon à s'opposer efficacement à la stagnation, même locale, de gaz nocifs ou inflammables.

Conformément aux dispositions de l'article PS 18, § 1, les installations de ventilation et de désenfumage peuvent être communes.

§ 2. Les débouchés des exutoires et des conduits d'évacuation de l'air provenant de la ventilation du parc et, s'il y a lieu, des gaz d'échappement du groupe électrogène de secours sont installés conformément aux dispositions de l'article PS 18, § 4.2.2.

L'air du parc n'est pas utilisé pour ventiler d'autres locaux.

Lorsqu'il existe un local d'exploitation ou un poste de sécurité dans le parc, celui-ci dispose d'une installation de ventilation mécanique indépendante.