Ventilation et surveillance de la qualité de l'air
§ 1. La ventilation, dans les parcs de stationnement couverts, est réalisée et surveillée de façon à s'opposer efficacement à la stagnation, même locale, de gaz nocifs ou inflammables.
Conformément aux dispositions de l'article PS 18, § 1, les installations de ventilation et de désenfumage peuvent être communes.
§ 2. Les débouchés des exutoires et des conduits d'évacuation de l'air provenant de la ventilation du parc et, s'il y a lieu, des gaz d'échappement du groupe électrogène de secours sont installés conformément aux dispositions de l'article PS 18, § 4.2.2.
L'air du parc n'est pas utilisé pour ventiler d'autres locaux.
Lorsqu'il existe un local d'exploitation ou un poste de sécurité dans le parc, celui-ci dispose d'une installation de ventilation mécanique indépendante.