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Article PS 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article PS 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Prévention de l'incendie

§ 1.A l'intérieur du parc il est interdit :

-de constituer des dépôts de matières combustibles ou de produits inflammables, y compris dans les boxes de remisage ;

-d'ajouter du carburant dans les réservoirs des véhicules ;

-de fumer ou d'apporter des feux nus.

Tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne sont effectués qu'après délivrance d'une autorisation écrite et éventuellement d'un permis de feu établis et signés par l'exploitant ou par la personne qu'il a nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents sont cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils ont nommément désignées.

§ 2. Un registre de sécurité conforme aux dispositions de l'article R. 123-51 du Code de la construction et de l'habitation est ouvert et tenu à jour. Le cas échéant, il comporte les accords visés aux articles PS 7 et PS 25.

§ 3. Lors de toute demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux non soumis au permis de construire, les dossiers prévus à l'article R. 123-24 du Code de la construction et de l'habitation sont fournis avec une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le présent règlement.

Les documents de détail intéressant les installations techniques prévus à l'article R. 123-25 du Code de la construction et de l'habitation doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.