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Article PS 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article PS 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Poste de sécurité

Le poste de sécurité est :

- d'accès aisé et implanté au plus, au premier niveau réservé au stationnement situé au-dessus ou au-dessous du niveau de référence ;

- accessible en permanence depuis le niveau d'accès des services de secours par une circulation ou un escalier devant satisfaire aux dispositions de l'article PS 13, paragraphe 4, ou au moyen d'un dispositif équivalent ;

- en mesure de recevoir notamment les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, déclencheurs manuels, installation de détection et/ou d'extinction automatique. De plus, les dispositifs de commande d'alarme, de compartimentage et de désenfumage définies à l'article PS 18, paragraphe 4.4, 2e alinéa, doivent être regroupés à l'intérieur de celui-ci ;

- protégé par des parois coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 et équipées de porte(s) pare-flammes de degré 1 heure ou E 60. Si, pour des raisons d'exploitation, des parties vitrées sont installées, elles sont pare-flammes de degré 1 heure ou E 60. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux façades.

Il peut être implanté dans le local d'exploitation du parc.