Surveillance
§ 1. La surveillance d'un ou plusieurs parcs de stationnement couverts d'une capacité unitaire inférieure ou égale à 1 000 véhicules est organisée par l'exploitant en application des dispositions de l'article R. 123-11 du Code de la construction et de l'habitation.
§ 2. La surveillance d'un parc de stationnement couvert d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules se fait à partir d'un poste de sécurité défini à l'article PS 26, par au moins une personne formée et en mesure de réaliser les missions définies à l'article MS 46, paragraphe 1, des dispositions générales du règlement.
Néanmoins, pour les parcs de stationnement de capacité de remisage supérieure à 1 000 véhicules dotés d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur généralisé, la surveillance peut être assurée depuis le local d'exploitation.
§ 3. La surveillance d'un parc de stationnement de capacité supérieure à 1 000 véhicules ou de plusieurs parcs de stationnement couverts dont l'un au moins dispose d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules peut être réalisée à partir d'un poste de sécurité déporté à l'extérieur du ou des établissements surveillés, après avis favorable de la commission de sécurité compétente. Dans ce cas, le service de sécurité est composé d'au moins deux personnes formées et dispose des moyens lui permettant simultanément :
- d'assurer la veille permanente au poste de sécurité centralisé ;
- de réaliser les missions définies à l'article MS 46, paragraphe 1, des dispositions générales du règlement sur tous les parcs de stationnement d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules dont il assure la surveillance.
Si la capacité totale des parcs surveillés est supérieure à 3 000 véhicules, le service de sécurité est composé d'au moins deux personnes formées dont une qualifiée SSIAP 2.
§ 4. La surveillance d'un parc de stationnement peut être réalisée de manière commune avec celle d'autres activités, après avis de la commission de sécurité, et dans les conditions minimales suivantes :
- la surveillance est effectuée depuis un poste de sécurité tel que défini à l'article PS 26 ;
- dans le cas où les exploitants du parc et des autres activités sont distincts, un accord contractuel définit les obligations des parties pour ce qui concerne la surveillance commune, les conditions de maintenance et de vérification des équipements de sécurité regroupés dans le poste de sécurité commun, et l'organisation du service de sécurité. Cette disposition s'applique également pour la surveillance commune de plusieurs parcs relevant d'exploitants distincts.