Emploi des chariots
§ 1. L'utilisation des chariots dans les locaux accessibles au public est admise sous réserve que les matériels aient une largeur inférieure ou égale à 0,60 mètre et que les largeurs des circulations principales et des circulations secondaires soient respectivement de :
- quatre unités et trois unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir 700 personnes et plus ;
- trois unités et deux unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir moins de 700 personnes.
§ 2. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux passages et dégagements entre caisses ou groupes de caisses.
§ 3. Le stockage des chariots, avant et après leur emploi par le public, doit être assuré sur des emplacements réservés et matérialisés où ils ne doivent ni diminuer la largeur des dégagements, ni gêner l'évacuation.