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Article M 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article M 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Distribution intérieure des centres commerciaux


§ 1. Les exploitations, avec leurs annexes, situées à l'intérieur des centres commerciaux doivent être séparées entre elles par des parois en matériaux incombustibles, revêtements exclus. De plus et en aggravation de l'article CO 24 (§ 1), ces parois doivent être coupe-feu d'un degré égal au degré de stabilité au feu exigé pour la structure avec un minimum d'une demi-heure.


§ 2. Ces dispositions ne sont cependant pas exigées pour les exploitations des types M, N, T et W groupées sur une surface totale inférieure à 300 mètres carrés.


§ 3. Toutefois, en atténuation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune résistance au feu n'est exigible pour les parois éventuelles séparant les exploitations du mail.


§ 4. Par dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1), aucun isolement n'est exigible entre la réserve et la surface de vente accessible au public si la surface totale de l'ensemble de l'exploitation est inférieure à 300 mètres carrés et en outre protégée par une installation fixe d'extinction automatique à eau conforme aux normes françaises.