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Article PS 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article PS 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Conduits et gaines

Ces dispositions ne concernent pas les conduites d'eau en charge.

§ 1. Dispositions générales.

Les conduits et gaines sont disposés de telle sorte qu'ils soient protégés des chocs éventuels de la part des véhicules.

§ 2. Dispositions applicables aux conduits autres que ceux destinés au désenfumage.

Les conduites de gaz combustibles font l'objet des dispositions du paragraphe 3 du présent article.

S'ils traversent une paroi coupe-feu entre un parc de stationnement couvert et un établissement ou un local abritant une autre activité ou exploité par un tiers, le degré coupe-feu de traversée des conduits et de leurs gaines éventuelles est égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.

A l'intérieur du parc de stationnement, les conduits sont pare-flammes 30 minutes ou E 30 (o→i) (ve ou ho) au franchissement des parois pour lesquelles une exigence de résistance au feu est requise. Cette exigence pare-flammes de traversée 30 minutes ou E 30 (o→i) (ve ou ho) est réputée satisfaite :

- pour les conduits métalliques à point de fusion supérieur à 850 °C ;

- pour les conduits PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres possédant une épaisseur renforcée réalisée comme indiqué à l'alinéa ci-dessous. Ce renforcement peut cependant être supprimé dans les parois des bâtiments à simple rez-de-chaussée.

Les renforcements éventuels des conduits en PVC classés M 1 prévus à l'alinéa ci-dessus répondent aux dispositions suivantes :

- ils sont en PVC classés M1 ;

- leur épaisseur est au moins égale à celle du conduit ;

- leur longueur est au moins égale à celle de la paroi traversée augmentée de une fois leur propre diamètre ;

- la partie extérieure à la paroi traversée est située au-dessous de la paroi si celle-ci est horizontale ou de part et d'autre de la paroi si celle-ci est verticale.

Ces renforcements peuvent par exemple être réalisés par deux demi-conduits coupés suivant une génératrice et plaqués contre le conduit à protéger.

§ 3. Dispositions applicables aux conduites de gaz combustibles.

Les installations de gaz combustibles satisfont aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre II (articles GZ) des dispositions générales du règlement.

En aggravation à ces dispositions, le cheminement des conduites de gaz combustibles dans le volume du parc de stationnement, à l'intérieur de la zone de remisage, des rampes et allées de circulation des véhicules, s'effectue sous gaine ouverte à l'air libre à l'une de ses extrémités, coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120 (o→i) (ve ou ho), ou en respectant simultanément les conditions suivantes :

a) La conduite est alimentée soit :

- en moyenne pression (MP) : dans ce cas, elle est toujours équipée, avant la première entrée dans le bâtiment, d'un appareil de coupure automatique ;

- en basse pression (BP) à partir d'un détendeur régulateur ou d'un bloc de détente collectif d'immeuble situé à l'extérieur du bâtiment, muni d'un système de sécurité interrompant l'arrivée du gaz en cas de chute brutale de la pression aval ;

- en basse pression (BP) à partir d'un réseau BP, sous réserve de l'existence avant pénétration dans l'immeuble d'un robinet déclencheur basse pression interrompant automatiquement le débit de gaz lorsque ce débit excède une valeur calibrée, cette valeur ne pouvant être supérieure à 1,5 fois le débit maximal correspondant au fonctionnement des installations desservies ;

b) Elle est réalisée en tubes d'acier assemblés par soudage et ne comporte aucun accessoire tel que : organe de coupure, raccord mécanique, etc. ;

c) Elle est placée dans les zones piétonnes ou de circulation, hors des zones de remisage des véhicules. Cependant, lorsque la pénétration dans le parc ou la remontée de la conduite se trouve à la verticale d'un emplacement de stationnement, le passage de la partie de la canalisation vers ou depuis la zone de circulation est toléré, au droit d'un, voire deux emplacements contigus, s'il est mis en place un écran thermique protecteur dépassant de 20 centimètres de part et d'autre de la conduite ;

d) Elle est placée au moins à 2 mètres de hauteur, hors d'atteinte des véhicules et dans la mesure du possible en angle de murs et de plafond ou de poutres et plafonds ;

e) Dans les parcs en infrastructure, la conduite emprunte le premier niveau du parc accessible aux véhicules à partir du niveau du sol extérieur ;

f) Dans le cas d'un ensemble immobilier comprenant plusieurs bâtiments, le passage de la conduite dans le parc de stationnement commun reste autorisé à condition qu'il existe un organe de coupure avant sa pénétration dans le parc et un organe de coupure supplémentaire placé hors du volume du parc et avant sa pénétration dans chaque bâtiment ;

g) La conduite est identifiée au moyen des couleurs conventionnelles et sa présence est signalée sur le plan de situation du parc et près des commandes de désenfumage si elles existent.