Isolement
Au sens du présent règlement, les parcs de stationnement sont considérés comme des établissements à risques courants.
§ 1. Isolement d'un parc de stationnement par rapport à un tiers en vis-à-vis :
Si la distance séparant la façade d'un parc de stationnement d'un bâtiment tiers est inférieure à 8 mètres, l'une des façades est pare-flammes de degré 1 heure ou E 60, les baies éventuelles étant obturées par des éléments pare-flammes de degré 1/2 heure ou E 30.
Si le bâtiment en vis-à-vis comporte des locaux à sommeil au-dessus du premier étage, la façade de l'un des bâtiments est coupe-feu de degré 1 heure, EI 60, ou REI 60 en cas de fonction porteuse, et les baies éventuelles sont obturées par des éléments pare-flammes de degré 1/2 heure ou E 30.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas exigées si le parc de stationnement répond simultanément aux conditions suivantes :
- il est séparé d'un bâtiment tiers par une aire libre de 4 mètres au moins ;
- il dispose d'un plancher bas du niveau le plus haut accessible au public situé à moins de 8 mètres du sol.
§ 2. Isolement entre un parc de stationnement et un bâtiment ou un local contigu abritant une autre activité ou exploité par un tiers :
Le degré coupe-feu de la paroi d'isolement d'un parc de stationnement couvert avec un bâtiment ou un local contigu abritant une autre activité ou exploité par un tiers est au moins égal au degré de stabilité au feu de l'établissement le plus exigeant avec un minimum de 1 heure. Cette durée est portée à 4 heures si l'établissement contigu est un immeuble de grande hauteur.
§ 3. Isolement entre un parc de stationnement et un bâtiment ou un local superposé abritant une autre activité ou exploité par un tiers :
Le degré coupe-feu minimal du plancher d'isolement entre un parc de stationnement et un bâtiment ou un local superposé abritant une autre activité ou exploité par un tiers est de 1 h 30 ou REI 90.
§ 4. Intercommunication avec un local ou établissement abritant une autre activité ou exploité par un tiers :
- les intercommunications éventuellement aménagées dans les murs ou parois sont réalisées par un sas d'une surface minimale de 3 m² avec une largeur d'au moins 0,90 mètre. Leurs parois ont le même degré de résistance au feu que les murs ou parois traversés. Le sas dispose de deux portes uniquement, situées aux extrémités du sas, pare-flammes de degré 1/2 heure, équipées chacune d'un ferme-porte ou E 30-C, et s'ouvrant toutes les deux vers l'intérieur. Lorsque ces sas sont susceptibles d'être empruntés par des personnes à mobilité réduite, leur surface minimale est de 5 m². La largeur de ces sas et celle des circulations les reliant aux places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite sont d'au moins 1,50 mètre.
Tout autre dispositif est autorisé après avis de la commission de sécurité compétente.
Un sas ne contient ni dépôt de matériel ni armoire ou tableau électrique.
Lorsqu'un parc de stationnement couvert et un tiers relèvent de directions distinctes, un accord contractuel définissant les obligations des parties relatives à la maintenance des dispositifs de franchissement est établi et joint au dossier prévu à l'article R. 123-24 du Code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au registre de sécurité de l'établissement.
Si l'établissement contigu est un immeuble de grande hauteur, les dispositions de la réglementation propre à ces immeubles et concernant les parcs de stationnement s'appliquent.