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Article PS 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article PS 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Activités autorisées

§ 1. Sont seules autorisées dans le cadre du fonctionnement normal des parcs de stationnement, sans mesure de sécurité additionnelle, les activités annexes liées à l'automobile listées ci-après :

- aires de lavage de véhicules ;

- montage de petits équipements et accessoires automobiles (autoradio, pare-brise, attelage, etc.) ;

- location de véhicules, location et stationnement de cycles ;

- charge de véhicules électriques dans les conditions définies par l'article PS 23.

La surface totale occupée par les trois premières activités ci-dessus est limitée à 5 % de la surface de l'ouvrage sans dépasser 500 m² par activité.

Les activités annexes doivent respecter les dispositions suivantes :

- l'exploitant du parc est le responsable unique de la sécurité ;

- l'utilisation de flammes nues dans ces activités est interdite ;

- le volume maximal de liquide inflammable stocké ou utilisé sur une activité annexe est inférieur à 5 litres en atténuation aux dispositions de l'article PS 28 ;

- l'implantation de ces activités ne doit pas perturber le désenfumage ;

- le volume d'un local de stockage lié à une activité annexe est limité à 250 m³ ;

- le local de stockage dispose de parois coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 et de portes coupe-feu de degré 1/2 heure munies de ferme-portes ou EI 30-C dont la fermeture est asservie à des détecteurs autonomes déclencheurs ou au système de détection automatique d'incendie quand il existe ;

- le potentiel calorifique des produits et matériels stockés à l'intérieur d'un tel local n'excède pas 900 MJ/m² ;

- des extincteurs portatifs appropriés aux risques à combattre, à raison d'au moins un appareil de 6 litres pour 200 m² d'activité, sont disposés sur les lieux des activités.

Les autres activités ne sont autorisées dans un parc de stationnement qu'après avis favorable de la commission de sécurité compétente. Toutefois, les stations-service de distribution de carburants peuvent être autorisées en type M sous réserve de respecter les dispositions prévues pour ce type.

Indépendamment des dispositions ci-dessus, les locaux prévus à l'article PS 9, paragraphe 2, sont autorisés dans les parcs de stationnement.

§ 2. Lorsque des aires de livraison sont aménagées dans un parc de stationnement, elles respectent les dispositions suivantes :

- elles ne sont pas accessibles aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ;

- elles sont disposées au niveau de stationnement le plus proche du niveau de référence du parc ;

- leur surface unitaire est limitée à 100 m² ;

- leur volume est clos par des parois coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120, ou REI 120 en cas de fonction porteuse, avec des portes coupe-feu de degré 2 heures à fermeture automatique ou EI 120-C, et asservies à des détecteurs autonomes déclencheurs ou au système de détection automatique d'incendie quand il existe ;

- les zones de manœuvre des portes coupe-feu sont matérialisées au sol ;

- les portes sont fermées en dehors des heures de livraison ;

- il n'est pas réalisé de communication directe entre 2 aires de livraison contiguës ;

- chaque aire de livraison dispose de 1 dégagement indépendant du parc ;

- le désenfumage des aires de livraison :

- est constitué de bouches propres à chaque aire de livraison ;

- est réalisé par tirage mécanique au moyen de ventilateurs et de dispositifs de commandes manuelles répondant aux dispositions de l'article PS 18, paragraphes 4.3 et 4.4 ;

- permet un débit d'extraction de 1,5 m³ par seconde pour chaque aire de livraison.

Si l'aire de livraison est implantée au rez-de-chaussée, le désenfumage peut être naturel et réalisé au moyen d'un dispositif d'évacuation de fumées d'une surface géométrique libre minimale d'au moins 1 m² ;

En atténuation des dispositions ci-dessus et de celles définies à l'article PS 1, paragraphe 3, 1 aire de livraison pouvant accueillir 1 seul véhicule dont le poids total en charge ne doit pas excéder 19 tonnes est admise en type M sous réserve de respecter les dispositions particulières prévues pour ce type.