Activités autorisées
§ 1. Sont seules autorisées dans le cadre du fonctionnement normal des parcs de stationnement, sans mesure de sécurité additionnelle, les activités annexes liées à l'automobile listées ci-après :
- aires de lavage de véhicules ;
- montage de petits équipements et accessoires automobiles (autoradio, pare-brise, attelage, etc.) ;
- location de véhicules, location et stationnement de cycles ;
- charge de véhicules électriques dans les conditions définies par l'article PS 23.
La surface totale occupée par les trois premières activités ci-dessus est limitée à 5 % de la surface de l'ouvrage sans dépasser 500 m² par activité.
Les activités annexes doivent respecter les dispositions suivantes :
- l'exploitant du parc est le responsable unique de la sécurité ;
- l'utilisation de flammes nues dans ces activités est interdite ;
- le volume maximal de liquide inflammable stocké ou utilisé sur une activité annexe est inférieur à 5 litres en atténuation aux dispositions de l'article PS 28 ;
- l'implantation de ces activités ne doit pas perturber le désenfumage ;
- le volume d'un local de stockage lié à une activité annexe est limité à 250 m³ ;
- le local de stockage dispose de parois coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 et de portes coupe-feu de degré 1/2 heure munies de ferme-portes ou EI 30-C dont la fermeture est asservie à des détecteurs autonomes déclencheurs ou au système de détection automatique d'incendie quand il existe ;
- le potentiel calorifique des produits et matériels stockés à l'intérieur d'un tel local n'excède pas 900 MJ/m² ;
- des extincteurs portatifs appropriés aux risques à combattre, à raison d'au moins un appareil de 6 litres pour 200 m² d'activité, sont disposés sur les lieux des activités.
Les autres activités ne sont autorisées dans un parc de stationnement qu'après avis favorable de la commission de sécurité compétente. Toutefois, les stations-service de distribution de carburants peuvent être autorisées en type M sous réserve de respecter les dispositions prévues pour ce type.
Indépendamment des dispositions ci-dessus, les locaux prévus à l'article PS 9, paragraphe 2, sont autorisés dans les parcs de stationnement.
§ 2. Lorsque des aires de livraison sont aménagées dans un parc de stationnement, elles respectent les dispositions suivantes :
- elles ne sont pas accessibles aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ;
- elles sont disposées au niveau de stationnement le plus proche du niveau de référence du parc ;
- leur surface unitaire est limitée à 100 m² ;
- leur volume est clos par des parois coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120, ou REI 120 en cas de fonction porteuse, avec des portes coupe-feu de degré 2 heures à fermeture automatique ou EI 120-C, et asservies à des détecteurs autonomes déclencheurs ou au système de détection automatique d'incendie quand il existe ;
- les zones de manœuvre des portes coupe-feu sont matérialisées au sol ;
- les portes sont fermées en dehors des heures de livraison ;
- il n'est pas réalisé de communication directe entre 2 aires de livraison contiguës ;
- chaque aire de livraison dispose de 1 dégagement indépendant du parc ;
- le désenfumage des aires de livraison :
- est constitué de bouches propres à chaque aire de livraison ;
- est réalisé par tirage mécanique au moyen de ventilateurs et de dispositifs de commandes manuelles répondant aux dispositions de l'article PS 18, paragraphes 4.3 et 4.4 ;
- permet un débit d'extraction de 1,5 m³ par seconde pour chaque aire de livraison.
Si l'aire de livraison est implantée au rez-de-chaussée, le désenfumage peut être naturel et réalisé au moyen d'un dispositif d'évacuation de fumées d'une surface géométrique libre minimale d'au moins 1 m² ;
En atténuation des dispositions ci-dessus et de celles définies à l'article PS 1, paragraphe 3, 1 aire de livraison pouvant accueillir 1 seul véhicule dont le poids total en charge ne doit pas excéder 19 tonnes est admise en type M sous réserve de respecter les dispositions particulières prévues pour ce type.