Définitions
Pour l'application du présent règlement, on entend par :
Parc de stationnement : établissement couvert surmonté d'un plancher, d'une toiture, d'une terrasse ou d'une couverture quelle que soit sa nature. Il est destiné au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque. Le plancher supérieur ou la terrasse peut aussi être destiné au remisage des véhicules.
Parc de stationnement mixte : parc disposant de niveaux de stationnement superposés en infrastructure et en superstructure.
Parc de stationnement largement ventilé : parc de stationnement à un ou plusieurs niveaux, ouvert en façades et remplissant simultanément les conditions suivantes :
- à chaque niveau, les surfaces d'ouverture dans les parois sont placées au moins dans deux façades opposées. Ces surfaces sont au moins égales à 50 % de la surface totale de ces façades. La hauteur prise en compte est la hauteur libre sous plafond ;
- la distance maximale entre les façades opposées et ouvertes à l'air libre est inférieure à 75 mètres ;
- à chaque niveau, les surfaces d'ouverture dans les parois correspondent au moins à 5 % de la surface de plancher d'un niveau.
Parc de stationnement à rangement automatisé : parc de stationnement permettant le remisage automatisé des véhicules. Il ne reçoit pas de public en dehors de la zone d'accueil.
Niveau : espace vertical séparant les plates-formes de stationnement. Une toiture-terrasse utilisée pour le stationnement est considérée comme un niveau.
Demi-niveau : si le parc comprend des demi-niveaux, on considère que deux demi-niveaux consécutifs constituent un niveau.
Niveau de référence : niveau de la voirie desservant la construction et utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
S'il existe plusieurs accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse pour les parcs en infrastructure et par la voie la plus haute pour les parcs en superstructure.
Dans le cas d'un parc de stationnement mixte, s'il existe plusieurs accès, le niveau de référence est déterminé après avis de la commission de sécurité compétente.
Si le niveau de la voirie, en coupe verticale, se situe à mi-hauteur d'un niveau de stationnement, le niveau est considéré en infrastructure s'il remplit l'une des conditions suivantes :
- la sous-face du plancher haut est à moins de 1 mètre au-dessus du niveau de la voirie ;
- le plancher bas est à plus de 1 mètre en contrebas du niveau de la voirie.
Véhicules à moteur : on entend par véhicules à moteur les véhicules alimentés à l'essence, au gazole ou au biocarburant, les véhicules dont le mode de propulsion est soit le gaz de pétrole liquéfié (GPL), soit le gaz naturel pour véhicules (GNV), les véhicules à propulsion électrique, les véhicules à piles à combustible et les véhicules hybrides.
Unité de passage : la largeur type appelée unité de passage est de 0,60 mètre. Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
Dégagement : toute partie de la construction permettant le cheminement d'évacuation des occupants : porte, sortie, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe pour piétons, trottoir.