Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 août 1923 SUR L'INSTRUCTION DES DEMANDES EN AUTORISATION D'EFFECTUER DES RECHERCHES DE MINES A DEFAUT DU CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE DU SOL)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 août 1923 SUR L'INSTRUCTION DES DEMANDES EN AUTORISATION D'EFFECTUER DES RECHERCHES DE MINES A DEFAUT DU CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE DU SOL)
Le dossier est alors communiqué à l'ingénieur en chef des mines, qui fait procéder à la visite des lieux et le renvoie au préfet avec son avis ; ce dernier le transmet, avec son propre avis, au ministre chargé des mines qui, après consultation du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, statue et fixe la durée de l'autorisation.
La décision du ministre intervient dans un délai de trois mois à dater de l'expiration du délai imparti au propriétaire, au locataire ou au preneur à bail pour présenter leurs observations.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande d'un exploitant vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.