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Article 327 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 327 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

I.-Les dérogations aux prescriptions du présent règlement et autorisations qui sont expressément prévues comme pouvant être données par le service local, sont accordées par le préfet ou par l'ingénieur en chef des mines délégué par lui à cet effet.

Aux articles 70, 72, 74, 91, 110, 113, 118, 119, 121, 126 et 246, le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet ou l'ingénieur en chef des mines sur la demande de dérogation aux règles du présent décret vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

II.-Indépendamment des dérogations ainsi prévues, le préfet peut, sur l'avis de l'ingénieur en chef des mines, accorder toutes autres dérogations aux dispositions du présent règlement ; mais les décisions les accordant ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre sur l'avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Le silence gardé pendant plus de deux ans par le préfet sur les demandes de dérogation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

III.-Si les demandes visent des installations établies antérieurement au présent décret, ces installations peuvent être maintenues provisoirement sans modifications jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les dérogations.

IV.-Dans les cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions du présent règlement après avoir pris, d'accord avec l'ingénieur en chef des mines, les mesures indispensables pour garantir la sécurité.

S'il lui est impossible de saisir en temps utile l'ingénieur en chef des mines, l'exploitant agit sous sa propre responsabilité, à condition d'aviser dès que possible l'ingénieur en chef des mines des mesures prises.

Dans les deux cas l'exploitant avise immédiatement le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.

V.-Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée peuvent être accordées par arrêté ministériel sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de dérogation de caractère général vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.