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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-404 du 26 mars 1973 PORTANT REGLEMENTATION DE LA SECURITE DES CONVOYEURS DANS LES MINES ET CARRIERES)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-404 du 26 mars 1973 PORTANT REGLEMENTATION DE LA SECURITE DES CONVOYEURS DANS LES MINES ET CARRIERES)


I-Le préfet peut, sur la proposition de l'ingénieur en chef des mines et après approbation du ministre chargé des mines sur l'avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, accorder des dérogations aux prescriptions du présent règlement.

Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le préfet sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

II.-Si les demandes visent des installations établies antérieurement à la mise en vigueur du présent décret, ces installations peuvent être maintenues provisoirement sans modifications jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les dérogations.

III.-Dans les cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions du présent règlement après avoir pris, d'accord avec l'ingénieur en chef des mines, les mesures indispensables pour garantir la sécurité.

S'il lui est impossible de saisir en temps utile l'ingénieur en chef des mines, l'exploitant agit sous sa propre responsabilité, à condition d'aviser dès que possible l'ingénieur en chef des mines des mesures prises.

Dans les deux cas, l'exploitant avertit immédiatement le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.

IV.-Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé des mines, sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le préfet sur une demande de dérogation de caractère général vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

V.-Dans le but d'expérimenter des méthodes, appareils ou produits nouveaux, le préfet ou l'ingénieur en chef des mines délégué par lui à cet effet peuvent accorder des dérogations aux prescriptions du présent règlement et des textes pris pour son application ; ces dérogations ont un caractère et une durée limités ; elles sont communiquées au ministre chargé des mines, qui peut s'y opposer ou exiger que les conditions en soient modifiées dans le sens qu'il indique.