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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)


Des mesures de tout ordre destinées à améliorer les conditions de sécurité et de salubrité peuvent être prescrites par un arrêté du ministre chargé des mines, après avis conforme du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, pour une durée limitée, à titre d'expérimentation.

Ces mesures peuvent n'être applicables qu'à certaines catégories d'exploitations et dans certaines parties du territoire national.

Les dispositions de l'article 2 (paragraphes 1er, 2,3 et 6) et de l'article 3 sont applicables aux mesures prises en vertu du présent article.