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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives)

Organisation en matière de sécurité et de santé au travail : 1. Le ministre chargé des mines prescrit, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, dans les cas qu'il détermine, pour assister en matière de sécurité et de santé au travail la personne physique chargée de la direction technique des travaux en matière de sécurité et de santé au travail, soit la création d'une structure fonctionnelle, soit le recours à un organisme extérieur agréé.


2. La structure fonctionnelle ou l'organisme extérieur agréé doivent être dotés de moyens adéquats, d'une part en nombre suffisant de personnes d'aptitude professionnelle reconnue, d'autre part en matériels.


Ils doivent avoir accès :


Aux rapports d'accidents du travail établis par l'exploitant ;


A l'information sur toutes les activités de protection et de prévention ainsi que de contrôle dans le domaine de la sécurité et de la santé.


3. L'exploitant doit faire parvenir au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement un rapport sur les accidents mortels du travail et sur ceux qui ont donné lieu à une durée d'incapacité temporaire supérieure à 56 jours, dans lequel, outre la description de l'accident et des circonstances dans lesquelles il est survenu, l'exploitant en analysera les causes et indiquera les mesures prises pour en éviter le renouvellement.


Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.