Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-111 du 29 janvier 1982 pris pour l'application de la loi du 23 décembre 1981 sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-111 du 29 janvier 1982 pris pour l'application de la loi du 23 décembre 1981 sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins)
La demande de prolongation d'un permis est adressée au ministre chargé des mines au moins quatre mois avant son expiration, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des mines.
Elle est accompagnée d'un mémoire détaillé qui indique les travaux effectués et leurs éventuelles conséquences sur le milieu marin, ainsi que :
-dans le cas d'un permis d'exploration, les dépenses effectuées, les réserves mises en évidence, le plan envisagé pendant la nouvelle période de validité et le montant minimal de dépenses que le demandeur s'engage à y consacrer ;
-dans le cas d'un permis d'exploitation, les tonnages produits, une évaluation des réserves restantes et une indication des tonnages minimaux annuels que le demandeur s'engage à extraire dans les conditions fixées à l'article 5 du présent décret.
Il est statué sur la demande de prolongation par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. La durée pour laquelle la prolongation est accordée ne peut excéder cinq ans pour les permis d'exploitation. De nouvelles prolongations peuvent être accordées dans les mêmes conditions.