Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-111 du 29 janvier 1982 pris pour l'application de la loi du 23 décembre 1981 sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-111 du 29 janvier 1982 pris pour l'application de la loi du 23 décembre 1981 sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins)
Le titulaire d'un permis d'exploration ou d'exploitation peut à tout moment renoncer à son titre pour tout ou partie de la surface faisant l'objet du permis, sous réserve d'une autorisation par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. En cas de renonciation partielle, ce décret détermine les modifications éventuellement apportées aux obligations imposées au titulaire.