Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-509 du 29 avril 1988 RELATIF A L'INTEGRATION DES MEMBRES DU CORPS DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE DANS LE CORPS DES INGENIEURS DES MINES ET METTANT EN VOIE D'EXTINCTION LE CORPS DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-509 du 29 avril 1988 RELATIF A L'INTEGRATION DES MEMBRES DU CORPS DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE DANS LE CORPS DES INGENIEURS DES MINES ET METTANT EN VOIE D'EXTINCTION LE CORPS DES INGENIEURS DES INSTRUMENTS DE MESURE)
L'intégration est prononcée après consultation de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des instruments de mesure et avis d'une commission composée ainsi qu'il suit :
1° Un conseiller d'Etat, président ;
2° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
3° Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ou son représentant ;
4° Le directeur de l'administration générale au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ou son représentant ;
5° Trois fonctionnaires du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ayant au moins rang égal à celui d'administrateur civil hors classe ou d'ingénieur en chef.
Le conseiller d'Etat et les trois fonctionnaires du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme visés au 5° du présent article sont nommés par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.