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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicales)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicales)

I. ― Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, il est créé une commission de sélection présidée par le directeur de l'unité ou son représentant, et comprenant :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
2° Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ou son représentant ;
3° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ou son représentant ;
4° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
5° Un interne en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
6° Un étudiant en médecine désigné par le directeur de l'unité sur proposition des organisations syndicales représentatives.

II. ― Cette commission procède, chaque année universitaire, à la sélection des étudiants et des internes, y compris les étudiants engagés en résidanat mentionnés au III de l'article 12, ayant fait acte de candidature à la signature d'un contrat d'engagement de service public auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont ils relèvent, par référence à l'arrêté mentionné à l'article 2 et par le dépôt d'un dossier comportant une lettre de motivation. Ses membres sont astreints au respect de la confidentialité des informations communiquées dans le cadre de cette procédure.

III. ― La commission procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel.
La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. Selon ces critères, elle procède au classement des étudiants et des internes, y compris les étudiants engagés en résidanat mentionnés au III de l'article 12, en deux listes distinctes, chacune comportant une liste principale et une liste complémentaire, cette dernière pouvant compter un nombre d'inscrits au plus égal à trois fois le nombre de contrats ouverts au titre de l'année universitaire pour l'unité de formation et de recherche de médecine. Ces listes sont communiquées au Centre national de gestion et affichées par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine au plus tard le 30 novembre. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.

IV. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise la composition du dossier de candidature et les règles de procédure mentionnées au II et III du présent article.