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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicales)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicales)

I. ― Dès réception des listes mentionnées à l'article 3, le directeur général du centre national de gestion propose aux lauréats, par ordre de classement et jusqu'à épuisement du nombre de contrats ouverts, la signature d'un contrat d'engagement de service public.
L'étudiant ou l'interne dispose d'un délai de trente jours calendaires pour faire parvenir le contrat signé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au directeur général du centre national de gestion.
A défaut, le directeur général du centre national de gestion adresse une proposition de contrat à l'étudiant ou à l'interne le mieux classé sur la liste principale ou complémentaire concernée.

Lorsque l'une des listes complémentaires est épuisée, le directeur général du Centre national de gestion propose des contrats aux personnes inscrites sur l'autre liste.

II. ― Le contrat d'engagement de service public stipule :
1° L'engagement du signataire à consacrer la totalité de son exercice professionnel, à compter de la fin de sa formation et pour une durée égale à celle pendant laquelle lui aura été versée l'allocation mensuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation et au chapitre III du présent décret, dans un ou plusieurs lieux d'exercice tels que mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation et au chapitre II du présent décret ;
2° L'engagement du signataire, s'il entend exercer ses fonctions professionnelles à titre libéral pendant la durée de son engagement de service public, à pratiquer les tarifs fixés par la convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale pendant cette durée ;
3° La durée prévisionnelle de l'engagement de service public exprimée en mois et la date d'effet du contrat ;
4° Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation et au chapitre III du présent décret, qui sera versée au signataire pendant la durée de ses études médicales restant à courir en contrepartie de son engagement de service public.
III. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine les modalités d'application du présent article et, en particulier, les conditions et modalités de suspension et de résiliation du contrat pour des motifs d'intérêt général.