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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicales)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicales)

I. ― Les modalités de calcul et de recouvrement de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
II. ― Le paiement de l'indemnité n'est pas dû dans les cas suivants :
1° Décès du médecin, de l'interne ou de l'étudiant pendant la durée du contrat d'engagement de service public ;
2° Etat pathologique définitif ou infirmité du médecin, de l'interne ou de l'étudiant rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession ou la poursuite des études, dûment constaté par une autorité compétente, pendant la durée du contrat d'engagement de service public.