Articles

Article U 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article U 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Utilisation d'oxygène liquide


L'utilisation d'appareils contenant de l'oxygène liquide à des fins d'oxygénothérapie est autorisée et est subordonnée au respect des prescriptions suivantes :
§ 1. Les réservoirs principaux des appareils doivent avoir une capacité en eau inférieure à 60 litres.

§ 2. L'utilisation des réservoirs principaux et le remplissage des récipients mobiles n'est possible que dans un local à usage exclusif.
Ce local d'utilisation est à considérer comme un local à risques moyens.

§ 3. Le transfert des appareils pleins depuis le point de livraison extérieur jusqu'au local d'utilisation doit s'effectuer exclusivement par les circulations.

§ 4. Le local d'utilisation doit être pourvu d'un dispositif d'aération permanente naturelle et indépendante donnant sur l'extérieur. De plus, il doit comporter un ouvrant sur l'extérieur.

§ 5. Ce local ne doit pas contenir d'appareil de chauffage indépendant ou d'appareil de réchauffage ou de cuisson.
Il est interdit d'y apporter des flammes nues et d'y stocker des liquides inflammables ou des corps gras (huiles, graisses,...).

§ 6. Les installations électriques du local d'utilisation doivent être conformes à la norme NF C 15-211.

§ 7. Des consignes d'utilisation et des consignes de sécurité en cas d'incendie sont disposées en évidence à l'intérieur du local d'utilisation.