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Article U 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article U 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Généralités


§ 1. Les magasins de stockage des bouteilles non raccordées et les centrales de distribution doivent être établis soit dans un local intérieur à un bâtiment, soit dans un emplacement clos extérieur, spécialement aménagés.

Ces emplacements réservés exclusivement à cet usage doivent être exempts de toutes matières combustibles. Ils doivent comporter une porte fermant à clé ouvrant vers l'extérieur ou sur une circulation horizontale non accessible au public, par simple poussée ou par la manoeuvre facile d'un seul dispositif.

§ 2. Les emplacements extérieurs doivent être situés au moins à 3 mètres de toute zone accessible au public ou zone de circulation et de stationnement de véhicules, autre que celles nécessaires au fonctionnement du magasin ou de la centrale. Il peut être exceptionnellement dérogé à cette obligation, s'il existe un écran M0 ou A2-s2, d0 ayant une hauteur minimale de 2 mètres et dépassant de 1 mètre de part et d'autre des récipients.

§ 3. Les récipients mobiles doivent répondre aux conditions de la sous-section 3.