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Article U 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article U 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Service de sécurité incendie


§ 1. En application des articles MS 45 et MS 46, la surveillance des bâtiments doit être assurée :

a) Par des agents de sécurité, dans les établissements classés en 1re catégorie.

En aggravation des dispositions de l'article GN 10, cette obligation est applicable aux établissements existants non modifiés et devra dans ce cas être mise en oeuvre avant le 31 décembre 2009.

b) Par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours dans les établissements de 2e catégorie. Le nombre de ces personnes devra être, en permanence, d'un minimum de 3. L'employé chargé de surveiller le système de sécurité incendie devra être titulaire du diplôme d'agent de sécurité incendie.

c) Par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours dans les établissements des autres catégories.

d) En complément des missions définies à l'article MS 46, le personnel du service doit être formé à l'exploitation du système de sécurité incendie et au transfert horizontal ou à l'évacuation des malades avant l'arrivée des secours.

e) Dans le cas de site hospitalier comportant plusieurs établissements, l'organisation du service de sécurité peut être centralisée après avis de la commission de sécurité compétente.

§ 2. Le service de sécurité incendie doit être placé, en application de l'article MS 46 (§ 2), sous la direction d'un chef de service de sécurité incendie spécifiquement affecté à cette tâche dans le cas prévu au paragraphe 1 (a) du présent article ainsi que lorsque l'établissement hospitalier comprend, sur le même site, plusieurs établissements recevant au total plus de 1 500 personnes.

Dans les autres établissements, cette fonction peut être assurée par une personne désignée.