§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Des RIA doivent être installés dans les établissements de 1re catégorie. De plus, ils peuvent être exceptionnellement demandés par la commission de sécurité dans des bâtiments :
- soit situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;
- soit présentant une distribution intérieure compliquée.
§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée :
- dans tous les bâtiments supérieurs à R + 3, pour les escaliers visés à l'article U 18 (§ 3) ;
- dans les escaliers desservant les sous-sols de plus d'un niveau.
§ 4. Un système d'extinction automatique du type sprinkleur ou toute autre installation d'extinction visée à l'article MS 30 peuvent exceptionnellement être demandés par la commission de sécurité dans certains locaux à haut risque d'incendie.