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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement sous la rubrique 2101-2 (élevages de vaches laitières [c'est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine]))

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement sous la rubrique 2101-2 (élevages de vaches laitières [c'est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine]))


Généralités.
Tout rejet d'effluents non traités dans les eaux superficielles douces ou marines est strictement interdit.
Les effluents de l'élevage sont traités :
― soit par épandage sur des terres agricoles, dans les conditions prévues à l'article 21 ;
― soit dans une station de traitement dans les conditions prévues à l'article 22 ;
― soit par compostage dans les conditions prévues à l'article 23 ;
― soit sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 24 ;
― soit par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.
Les conditions de traitement des effluents et, le cas échéant, les valeurs limites d'émissions sont fixées dans l'arrêté préfectoral sur la base de l'emploi des meilleures technologies ou références disponibles à un coût économiquement acceptable et des caractéristiques particulières de l'environnement.