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Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Les listes établies dans les conditions fixées par l'article 48 du présent décret sont affichées au centre de gestion et de formation, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées ultérieurement.
Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite du dépôt des listes, sauf dans le cas où l'un des candidats vient à décéder ou être frappé d'inéligibilité après cette date. Dans le cas d'une inéligibilité antérieure à la date limite de dépôt et reconnue après cette date, il n'y a pas lieu de compléter la liste.
Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le président du centre de gestion et de formation dans les cinq jours francs qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le président statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement copie au haut-commissaire de la République en Polynésie française.