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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Le mandat des représentants du personnel expire une semaine après la date des élections organisées pour leur renouvellement. Ce mandat est renouvelable.
Les représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin. La durée maximum du mandat est de six ans sauf en cas de modification du calendrier électoral.
Les communes, groupements de communes et établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française peuvent procéder au remplacement de leurs représentants à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir. Les règles applicables au mode de désignation des représentants des communes, des groupements de communes et établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française sont déterminées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.