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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


La liste des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui est publié au Journal officiel de la Polynésie française.
A défaut de désigner ses représentants dans le délai fixé à l'article 19 du présent décret, et après mise en demeure par le haut-commissaire de la République restée sans réponse pendant un délai d'un mois, une organisation syndicale perd le droit d'être représentée au sein du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française jusqu'à son prochain renouvellement.