Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article 2 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation écrite par l'autorité dont relève l'agent intéressé.
Toutefois et sous réserve des interdictions d'exercice d'activités privées prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 1er, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.