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Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Le dépouillement des bulletins est effectué dans chaque bureau de vote dès la clôture du scrutin en présence de son président et de son secrétaire.
Les votes par correspondance sont dépouillés en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé au recensement prévu à l'article 58 du présent décret. Toutefois, pour l'émargement le jour du scrutin, le président du centre de gestion et de formation peut, après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste, fixer par arrêté une heure de début des opérations d'émargement qui soit antérieure à l'heure de clôture du scrutin. Cet arrêté peut intervenir au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque président de bureau de vote ainsi qu'à chaque délégué de liste.