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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)


Sont assimilés à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir l'un des congés mentionnés aux articles 13, 16, 20, 23 et 25 du présent décret ou pour accomplir un service à temps partiel :
1° Les congés énumérés aux articles 12 à 19 et 26 du présent décret ;
2° Le congé mentionné au 7° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.