Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 RELATIVE A LA PRESCRIPTION DES CREANCES SUR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS, LES COMMUNES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 RELATIVE A LA PRESCRIPTION DES CREANCES SUR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS, LES COMMUNES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS)
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter de la première réunion de médiation.
La suspension de la prescription ne peut excéder une durée de six mois.
Les délais de prescription courent à nouveau, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée.
Le présent article ne s'applique qu'aux médiations intervenant dans les cas prévus à l'article L. 771-3 du code de justice administrative.