Article L771-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article L771-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Les juridictions régies par le présent code, saisies d'un litige, peuvent, dans les cas prévus à l'article L. 771-3 et après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.