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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

I. ― Peuvent être nommés au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef comptant quinze années de services en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement et ayant atteint le 5e échelon de leur grade. Peuvent également être nommés ingénieur général les ingénieurs en chef comptant quinze années d'activités professionnelles, dont trois au moins en qualité de directeur d'administration centrale.


II. ― Les nominations au grade d'ingénieur général sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :



INGÉNIEUR EN CHEF

INGÉNIEUR GÉNÉRAL

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

7e

2e

Ancienneté acquise

6e

1er

2/3 de l'ancienneté acquise

5e et inférieurs

1er

Sans ancienneté