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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Peuvent être nommés au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs comptant, en position d'activité ou de détachement, au moins quatre années de services dans le grade d'ingénieur des mines et ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

Les nominations au grade d'ingénieur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :


INGÉNIEUR

INGÉNIEUR EN CHEF

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

9e

4e

Ancienneté acquise

8e

3e

Ancienneté acquise

7e

2e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e

1er

3/4 de l'ancienneté acquise