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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Dans le grade d'ingénieur général, la durée du temps passé dans chaque échelon est de deux ans dans le 1er échelon et de deux ans et six mois dans les 2e et 3e échelons. Peuvent être nommés à l'échelon spécial du grade les ingénieurs généraux inscrits sur un tableau d'avancement justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon du grade ou de détachement comme ingénieur général dans un emploi doté d'un indice au moins équivalent à celui afférent au 4e échelon du grade, dans la limite, chaque année, d'un nombre déterminé par application au nombre de ces ingénieurs d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.


Dans le grade d'ingénieur en chef, cette durée est d'un an et six mois dans les 1er et 2e échelons, de deux ans dans les 3e et 4e échelons, de deux ans et six mois dans le 5e échelon et de trois ans dans le 6e échelon.


Dans le grade d'ingénieur, la durée du temps passé dans chaque échelon est d'un an et six mois pour le 1er échelon, d'un an pour les 2e, 3e et 4e échelons, d'un an et six mois pour le 5e échelon et de deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons.