Les ingénieurs recrutés en application des 2° ou 3° de l'article 4 qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés, pendant leur scolarité, à l'indice afférent à l'échelon d'ingénieur-élève ou, le cas échéant, à l'indice afférent à l'échelon du grade d'ingénieur déterminé sur la base des durées fixées à l'article 20 du présent décret, en prenant en compte les durées définies ci-après :
a) Pour les agents recrutés au titre du concours externe, la durée prise en compte est celle accomplie après l'obtention du diplôme ou du titre exigé dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison de la moitié, dans la limite de cinq ans ;
b) Pour les agents recrutés au titre du concours interne, la durée prise en compte est leur ancienneté de service dans des emplois du niveau de la catégorie A, à raison de la moitié, dans la limite de six ans, et à raison des trois quarts au-delà.
Leur titularisation, à l'issue de leur scolarité, s'effectue dans l'échelon résultant de l'application des trois premiers alinéas du présent article. La durée de la scolarité est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.