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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

L'examen professionnel prévu au 4° de l'article 4 est réservé, d'une part, aux ingénieurs de l'industrie et des mines et, d'autre part, aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant au plus atteint au 1er janvier de l'année de l'examen le 5e échelon de ce grade : ces ingénieurs doivent justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen, de sept années de service dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, soit en position d'activité, soit en service détaché.


Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel. Toutefois, les candidats qui ont été admissibles au moins une fois peuvent faire acte de candidature une quatrième fois.