Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Les ingénieurs-élèves des mines sont recrutés :


1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon leur rang de classement à la sortie de l'Ecole et l'ordre de préférence qu'ils ont exprimé ;


2° Par la voie d'un concours annuel ouvert aux élèves des écoles normales supérieures accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité ;


3° Par la voie d'un concours annuel ouvert aux élèves de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris et aux élèves de Télécom ParisTech accomplissant la dernière année de scolarité du programme conduisant au diplôme d'ingénieur de ces écoles.