Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines)

Le corps des ingénieurs des mines comporte trois grades :


1° Le grade d'ingénieur général, qui comprend quatre échelons et un échelon spécial ;


2° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend sept échelons ;


3° Le grade d'ingénieur, qui comprend neuf échelons.