Le nombre et le domaine de compétence des missions permanentes d'inspection sont arrêtés par le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, après avis du comité de l'inspection.
Ces missions peuvent comprendre :
― une mission d'inspection portant sur l'organisation générale et le fonctionnement des services déconcentrés visés à l'article 9 ;
― une ou plusieurs missions spécialisées d'inspection portant sur des secteurs d'activité déterminés de ces services ;
― une ou plusieurs missions d'inspection des établissements publics visés à l'article 9 précité.
Le vice-président désigne les chefs des missions permanentes d'inspection parmi les membres permanents du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et les membres des missions parmi les membres permanents ou associés du conseil.