FORMATION PROFESSIONNELLE CONVENTIONNELLE
Remarque préliminaire
Les agréments des actions de formation professionnelle conventionnelle (FPC) et d'évaluation des pratiques professionnelles (EPP), prononcés par le CPN-FPC au titre des campagnes 2011 et 2012 et notifiés par l'organisme gestionnaire conventionnel (OGC) défini à l'article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention sont maintenus.
Les instances assurant la gestion de la formation continue conventionnelle sont associées de manière transitoire à la mise en place du dispositif de DPC durant la période d'installation des nouvelles instances devant assurer l'organisation dudit DPC. L'OGC est préfigurateur de l'organisme gestionnaire du DPC (OGDPC).
A compter de la date d'entrée en vigueur du dispositif de DPC prévu par les textes réglementaires, les dispositions relatives à la FPC cessent de s'appliquer.
Néanmoins, les partenaires conventionnels souhaitant dans le cadre du futur DPC continuer à proposer une politique d`accompagnement des médecins libéraux pourront fixer des orientations de DPC concernant la qualité de l'organisation des soins et la mise en œuvre des actions prévues dans la présente convention, notamment celles concernant l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. De même, devront être prises en compte les priorités de santé publique et de maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Dans le respect du cadre réglementaire organisant le DPC, elles souhaitent engager une réflexion visant à proposer des orientations relatives, notamment, à la valorisation de la qualité des pratiques médicales en cohérence avec les engagements de la présente convention.
La présente annexe fixe les modalités pratiques relatives à la formation professionnelle conventionnelle applicables jusqu'à la mise en place du DPC.
Article 1er
La finalité de la formation professionnelle conventionnelle
Le dispositif de FPC accompagne les orientations de la convention, et notamment les objectifs sur la valorisation de la qualité des pratiques médicales et l'efficience de la prise en charge.
Il permet aux médecins d'adapter leur pratique à un exercice actualisé de la médecine et concourt ainsi à la qualité des soins et à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Il propose aux médecins libéraux conventionnés trois types d'actions de formation :
― des actions visant spécifiquement les médecins généralistes ;
― des actions visant spécifiquement les médecins spécialistes ;
― des actions rassemblant des médecins généralistes et des médecins spécialistes.
Les orientations de la formation professionnelle conventionnelle des médecins libéraux sont définies par la Commission paritaire nationale et portent notamment sur :
― l'approfondissement d'une démarche qualité axée sur la médecine fondée sur les faits probants ;
― le développement de l'évaluation des pratiques en concertation avec la Haute Autorité de santé ;
― l'amélioration de la pratique médicale sur les priorités conventionnelles ;
― l'accompagnement des médecins dans leurs missions de soins, dans le respect des objectifs prioritaires de santé publique définis par les pouvoirs publics et les partenaires conventionnels ;
― les questions relatives à l'organisation du système de soins ;
― l'économie de la santé et la prise en compte des conséquences économiques de la pratique médicale ;
― l'informatique médicale.
Article 2
Les instances de la FPC
La CPN installe un comité paritaire national de formation professionnelle conventionnelle qui aura vocation à perdurer après que les décrets relatifs au DPC seront publiés pour fixer les orientations citées en préambule de cette annexe et un conseil scientifique de la formation professionnelle conventionnelle auquel se substituera la commission scientifique indépendante.
Article 2.1
Comité paritaire national de formation professionnelle conventionnelle
Article 2.1.1
Composition
Le CPN-FPC est composé de 24 membres titulaires, dont :
Section professionnelle : 12 membres (6 médecins généralistes et 6 médecins spécialistes) désignés dans les conditions définies pour la désignation des membres de la CPN ;
Section sociale : 12 représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie signataire de la convention avec :
― pour le régime général : 3 administratifs, 1 conseiller, 4 médecins-conseils ;
― pour le régime agricole : 2 représentants ;
― pour le régime social des indépendants : 2 représentants.
Pour chaque titulaire, un suppléant est également nommé.
Le président du conseil scientifique de la FPC, le président de l'organisme gestionnaire conventionnel, et un membre désigné par la Haute Autorité de santé participent aux réunions du CPN-FPC avec voix consultative.
Article 2.1.2
Missions
Sous l'égide de la CPN, le CPN-FPC est chargé de mettre en œuvre le dispositif de FPC.
En collaboration avec l'organisme gestionnaire conventionnel et le conseil scientifique :
― il arrête chaque année les thèmes de formation, qui doivent être en rapport avec les thèmes conventionnels et avec les objectifs de la loi de santé publique ;
― il prépare les appels à projet vers les organismes de formation ;
― il rédige les cahiers des charges ;
― il définit les critères d'agrément des organismes et des actions de formation ;
― il agréé les organismes et les actions de formation après avis du conseil scientifique ;
― il évalue le dispositif mis en place.
Article 2.2
Conseil scientifique de la formation professionnelle conventionnelle
Article 2.2.1
Composition
Le conseil scientifique de la formation professionnelle conventionnelle est le conseiller scientifique et pédagogique du CPN-FPC.
Ce conseil est constitué de 18 médecins experts permanents, choisis par le CPN-FPC sur des listes pour leur compétence en matière de formation médicale, dont :
3 médecins généralistes et 3 médecins spécialistes proposés par l'ensemble des sociétés savantes ;
3 médecins généralistes et 3 médecins spécialistes proposés par les médecins-conseils nationaux de l'UNCAM ;
6 représentants de l'université, dont 3 médecins généralistes et 3 médecins spécialistes, comprenant pour moitié des doyens des Universités de médecine et pour moitié des enseignants désignés par la conférence des doyens.
Un membre désigné par la Haute Autorité de santé, siégeant avec voix consultative.
Les experts permanents peuvent faire appel à des experts correspondants, figurant sur une liste nationale entérinée par le CPN-FPC. Ces experts sont nommés selon les mêmes modalités que les experts permanents : un tiers de médecins désignés par l'ensemble des sociétés savantes, un tiers par les médecins-conseils nationaux de l'UNCAM, un tiers par les représentants de l'université.
Le conseil scientifique met en place des groupes de travail qu'il juge nécessaires, en particulier pour traiter des formations spécifiques aux médecins généralistes, des formations spécifiques aux médecins spécialistes, et des formations mixtes.
En cas de vacance d'un poste, il est procédé au remplacement.
Le secrétariat du conseil est tenu par l'organisme gestionnaire conventionnel.
Article 2.2.2
Missions
Le conseil scientifique procède à la validation scientifique et pédagogique des projets de formation nationaux et régionaux, sur la base des critères qu'il a définis et soumis pour approbation au CPN-FPC. Les validations scientifiques peuvent être pluriannuelles. Il transmet au CPN-FPC les résultats de la validation dans le respect du calendrier arrêté par ce dernier. Ces résultats s'imposent au CPN-FPC qui ne peut agréer que les actions de formation ayant été validées sur le plan scientifique et pédagogique par le conseil scientifique.
Le conseil scientifique participe au dispositif d'évaluation dans les conditions prévues infra.
Chacune des missions du conseil scientifique est reprise de manière détaillée dans une lettre de mission rédigée par le CPN FPC.
Le CPNFPC est habilité à l'agrément des organismes souhaitant répondre aux appels d'offres, il peut demander son avis à la CPN et au conseil scientifique.
Article 3
La composition du conseil de gestion de l'organisme gestionnaire conventionnel
En application des articles L. 162-5-12 et D. 162-1-2 du code de la sécurité sociale, le conseil de gestion, de l'organisme gestionnaire conventionnel comprend en nombre égal des représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des représentants des organisations syndicales de médecins signataires de la convention.
Article 3.1
Composition
Le conseil de gestion est composé de 24 membres titulaires, dont :
Pour la section professionnelle : 12 représentants des syndicats médicaux signataires de la convention (6 médecins généralistes et 6 médecins spécialistes).
Les sièges sont répartis dans les conditions définies pour la désignation des membres de la CPN.
Pour la section sociale : 12 représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie signataire de la convention avec :
Pour le régime général : 10 représentants ;
Pour le régime agricole : 1 représentant ;
Pour le régime social des indépendants : 1 représentant.
Un nombre identique de suppléants est désigné.
Article 3.2
Missions de l'OGC
Les missions de l'organisme gestionnaire conventionnel sont décrites aux articles L. 162-5-12 et D. 162-1-1 du code de la sécurité sociale.
En particulier, l'organisme gestionnaire conventionnel assure le lancement et la gestion des appels d'offres et transmet, après les avoir enregistrés, les projets présentés par les organismes de formation au conseil scientifique de la FPC chargé de la validation scientifique et pédagogique.
A la parution des décrets DPC, les missions de l'OGC seront assurées par l'OGDPC. Le CPN FPC pourra proposer des orientations à la CSI et à l'OGC DPC
Article 4
Modalités d'évaluation de la formation professionnelle conventionnelle
Article 4.1
Bilan du programme annuel de formation
Dans le cadre de son rapport annuel d'activité, l'organisme gestionnaire conventionnel réalise un bilan du programme annuel de formation permettant aux parties signataires d'apprécier notamment le coût et les conditions de réalisation matérielle des actions organisées et de disposer d'éléments relatifs à la nature des formations dispensées et aux médecins formés.
L'OGC transmet le bilan du programme annuel de formation au CPN-FPC.
Article 4.2
Evaluation pédagogique et scientifique des actions
Le conseil scientifique est chargé de l'évaluation pédagogique et scientifique des actions dispensées dans le cadre du programme annuel de formation.
Le conseil scientifique apprécie notamment si les organismes de formation ont satisfait aux obligations d'évaluation telles que définies dans les cahiers des charges.
Les résultats de ces évaluations font l'objet d'un rapport annuel d'activité réalisé par le conseil scientifique et transmis au CPN-FPC.
Article 4.3
Utilisation du bilan annuel et de l'évaluation des actions
Au vu des résultats du bilan du programme annuel de formation et des évaluations scientifiques et pédagogiques des actions, le CPN-FPC met en œuvre toutes mesures destinées à améliorer la qualité et l'efficience de la formation professionnelle conventionnelle.
Article 4.4
Evaluation de l'impact de la formation réalisée dans le cadre conventionnel sur la pratique médicale
Les parties signataires engagent des actions d'évaluation de l'impact de la formation sur la pratique médicale qu'elles peuvent confier, après en avoir défini les modalités, à toute instance jugée compétente, et notamment aux commissions paritaires régionales et locales.
Il fixe le rôle du conseil scientifique par une lettre de mission.
Article 5
Les financements
Chaque année, au plus tard le 15 septembre, le montant de la contribution affectée à la FPC pour l'année suivante est fixé par la CPN sur proposition du CPN-FPC, sous réserve de disposer sur le Fonds des actions conventionnelles visé à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale de crédits suffisants.
La contribution annuelle affectée à la formation professionnelle conventionnelle couvre :
― les frais de structure de l'OGC ;
― les indemnisations des membres du conseil scientifique de la FPC ;
― le financement des actions de FPC agréées.
Conformément à l'article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale, cette contribution est versée à l'OGC suivant les modalités précisées par la convention de financement entre l'OGC et l'UNCAM.
Les parties signataires réunies en CPN-FPC affectent chaque année le montant de la contribution aux actions de formation professionnelle conventionnelle concernant les médecins libéraux, en déterminant la répartition de la contribution entre médecins généralistes et médecins spécialistes.
Il est prévu un financement spécifique pour la formation à la vie conventionnelle.
Article 6
Indemnisation pour perte de ressources du médecin formé dans le cadre du dispositif de FPC
L'UNCAM s'engage à favoriser la participation des médecins libéraux conventionnés aux actions de formation professionnelle conventionnelle, en permettant le versement à leur profit d'une indemnité compensant la perte de ressources occasionnée par le temps passé en formation.
Chaque année, au plus tard le 15 septembre, le montant de la dotation affectée à l'indemnisation des médecins pour l'année suivante (prévue par l'article L. 162-5 (14°) du code de la sécurité sociale) est fixé par la CPN sur proposition du CPN-FPC, sous réserve de disposer, sur le fonds des actions conventionnelles visé à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale, de crédits suffisants.
Conformément à l'article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale, cette dotation est versée à l'OGC suivant les modalités précisées par la convention de financement entre l'OGC et l'UNCAM.
Article 6.1
Champ d'application
Au titre de leur participation à une formation agréée FPC, les médecins peuvent prétendre au versement d'une indemnité quotidienne (hors dimanches et jours fériés) pour perte de ressources, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
― exercer sous le régime de la présente convention nationale ;
― suivre intégralement une action de formation agréée dans les conditions définies par la présente convention, et d'une durée :
― soit égale à une journée entière, entendue comme sept heures de formation effective hors temps de pause et de repas ;
― soit au moins égale à deux journées entières consécutives ;
― soit au moins égale à trois journées entières consécutives ou non, pour un cursus de formation selon les modalités du cahier des charges défini par le CPN-FPC.
L'indemnisation concerne également les médecins libéraux conventionnés intervenant en tant que formateurs (organisateurs, animateurs, experts) sur toute la durée du séminaire. Les médecins libéraux intervenant au titre d'experts à une formation agréée FPC sont indemnisés au prorata de leur temps d'intervention, sans que cette durée ne soit inférieure à une demi-journée de temps de présence effectif.
Article 6.2
Montant de l'indemnité pour perte de ressources
Le montant de l'indemnité quotidienne pour perte de ressources est fixé à quinze fois la valeur de la consultation de base du médecin (C ou CS pour les médecins généralistes, CS pour les médecins spécialistes).
Le montant total de l'indemnisation versée à un médecin ne peut excéder huit journées par an.
Article 6.3
Modalités de versement de l'indemnité de formation
Les indemnités pour perte de ressources sont versées par l'OGC à chaque médecin au vu d'un justificatif, émis en double exemplaire par l'organisme de formation, et comportant les informations suivantes :
― l'identification du praticien ;
― le thème, les lieu et dates de l'action et l'attestation de son agrément dans les conditions visées ci-dessus ;
― la durée de l'action ;
― l'attestation de la participation effective du médecin à l'action de formation.
Le médecin participant adresse à l'OGC un exemplaire du justificatif et conserve l'autre.