Domaine d'application
§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'instruction technique 246.
De plus, dans les niveaux comportant des locaux à sommeil, les circulations horizontales communes et les circulations (internes et encloisonnées de plancher à plancher) des compartiments, quelle que soit leur longueur, doivent obligatoirement être désenfumées mécaniquement.
Exceptionnellement celles des établissements d'un étage au plus sur rez-de-chaussée peuvent être désenfumées naturellement, après l'avis de la commission de sécurité compétente.
§ 2. Le désenfumage des locaux à risques importants peut être demandé après avis de la commission de sécurité.
§ 3. Dans les circulations horizontales encloisonnées des niveaux comportant des locaux à sommeil, le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d'incendie de la zone sinistrée visée à l'article U 44.
§ 4. En aggravation de l'article DF 6 (§ 2), les halls utilisés pour l'évacuation du public doivent être désenfumés.
§ 5. Si l'établissement est doté d'un groupe électrogène, les ventilateurs de désenfumage doivent être réalimentés automatiquement par ce groupe, en cas de défaillance de la source normale.
§ 6. Les espaces cités à l'article U 10 (§ 4) peuvent ne pas être désenfumés quelle que soit leur superficie.
Toutefois, en aggravation de l'article DF 6, les circulations y menant doivent être désenfumées.