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Article U 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article U 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Plafonds suspendus


En atténuation de l'article U 9 (§ 1), tous les plafonds suspendus situés au dernier niveau doivent être coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30 (a ↔ b) lorsqu'ils délimitent un comble où n'est pas réalisé le recoupement vertical dudit comble par prolongement jusqu'en toiture des cloisons verticales du dernier niveau. Cette disposition n'est toutefois pas obligatoire lorsqu'il existe un plancher haut coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30.